1. Lorsque l’ASFC autorise la mainlevée sur la base d’une déclaration provisoire en vertu de l’article 32, paragraphe 2, point a), les partenaires de la chaîne commerciale (PCC) sont tenus de finaliser ce processus en soumettant leur déclaration définitive conformément aux articles 32, paragraphe 3, et (4) de la Loi sur les douanes, ainsi qu’aux paragraphes 10 et 10.1 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le paiement des droits de douane.
2. Les mesures annoncées dans l’avis douanier n° 24-29 : Préparation à la mise en œuvre du CARM en octobre – Période de transition et l’avis des douanes n° 25-02 : Mesure de transition vers le CARM – Pénalités de retard et intérêts, concernant les intérêts et les pénalités destinés à faciliter la transition vers le système CARM, n’ont pas dispensé les participants au programme « Mainlevée avant paiement » (RPP) de l’obligation de rendre compte dans les délais prescrits.
3. Les TCP doivent veiller à transmettre le décompte final de leurs livraisons afin de conserver le bénéfice du dispositif « Livraison avant paiement ».
4. La fin de la mesure transitoire relative aux pénalités pour déclaration tardive (LAP), prévue le 19 janvier 2025, signifie que l’ASFC reprendra le suivi quotidien des mainlevées en retard et des déclarations finales manquantes. L’ASFC pourra infliger des pénalités pour retard de déclaration, établir le montant des droits et taxes sur la base des informations de mainlevée fournies, et créditer les sommes dues sur le compte du titulaire du numéro d’entreprise.
Sorties en retard
5. La date d’échéance du paiement d’un CAD est fixée en fonction de la date de mise en circulation.
6. Un CAD présenté après le délai prescrit pour la déclaration et la date d’échéance du paiement apparaîtra comme en retard sur le relevé de compte (SOA). Lorsque toutes les mesures transitoires du CARM auront expiré, un TCP pourra constater que son compte est transmis à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à des fins de recouvrement si un CAD est comptabilisé plus de 31 jours après la date de sa délivrance.
7. Lorsqu’un relevé de compte n’a pas été réglé à la date d’échéance indiquée,
le paragraphe 34 de la circulaire CN24-29 et le paragraphe 4 de la circulaire CN25-02 précisent qu’il fera l’objet de mesures de recouvrement de la part de l’ARC pendant cette période.
8. Les TCP peuvent atténuer le risque lié aux mesures de recouvrement concernant les CAD soumises en retard en effectuant le paiement des droits et taxes dus au titre des dédouanements en souffrance. Les CAD comptabilisées en retard seront alors régularisées au moyen du paiement ou du crédit estimé, ce qui réduira ou éliminera le solde impayé auprès de l’ARC, à condition qu’aucune transaction antérieure ne soit encore en souffrance.
9. Si vous avez des questions concernant votre compte, veuillez remplir le formulaire disponible à l’adresse
, à savoir le formulaire de contact du service d’assistance à la clientèle de l’ASFC en indiquant votre numéro BN15 ainsi que le numéro CAD
.